Géolocalisation des salariés : la conduite à suivre
Source : Bestofmicro Entreprise | Mots-clés : aspects, juridiques, géolocatisation
2. Géolocalisation des salariés : la conduite à suivre
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, ainsi qu’aux recommandations de la CNIL, la mise en place d’un système de géolocalisation doit répondre à certaines conditions tenant au contexte et aux objectifs poursuivis, aux formalités préalables, ainsi qu’aux données collectées et à leur durée de conservation.
Contexte et objectifs poursuivis
Le traitement des données concernées doit obligatoirement avoir l’une des finalités suivantes : Le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, déneigement routier, …) ;
La sûreté ou la sécurité du salarié, des marchandises transportées ou du véhicule utilisé (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs…) ;
Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés (taxis, interventions d’urgence, dépannage…) ;
Le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens.
Un dispositif de géolocalisation ne peut pas être utilisé :
Déclaration préalable auprès de la CNIL du traitement de données nominatives résultant de la mise en place du système de géolocalisation.
Information préalable et individuelle des salariés concernés de la mise en place du dispositif. Cette information doit notamment porter :
- sur la finalité du dispositif mis en place et sur les données collectées et leur durée de conservation par l’entreprise ;
- sur l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, et sur les conditions d’exercice de ce droit.
Information et consultation préalable du comité d’entreprise, dans la mesure où il s’agit d’un dispositif de surveillance des salariés. (article L. 432-2-1 du Code du travail).