La responsabilité des prestataires techniques

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Publiée le : 17 janvier 2008 à 10:50 par La rédaction

Question de résponsabilité juridique

Olivier IteanuEn raison des services qu’ils rendent, certaines situations ont, par le passé, conduit à ce que leur responsabilité juridique soit engagée sur des contenus éditoriaux mis en ligne par d’autres, en l’occurrence leurs clients. C’est dans ce contexte que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, est venue clarifier les règles du jeu entre prestataires techniques de l’internet/clients et victimes de contenus illicites.

Un principe général d’irresponsabilité du FAI et de l’hébergeur

La Loi pose un principe d’irresponsabilité des prestataires techniques quant aux contenus stockés ou diffusés sur les réseaux. Cela se traduit notamment par une règle posée dans la Loi selon laquelle ces professionnels « … ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations [qu’ils] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances relevant des activités illicites. »

… sauf cas particuliers (Les FAI)

La loi prévoit effectivement une exonération de responsabilité à l’égard du prestataire agissant comme simple transporteur d’informations fournies par des tiers ou comme simple FAI, sauf si :

  • il est à l’origine du contenu faisant l’objet de cette transmission,
  • il sélectionne lui-même le destinataire de la transmission
  • il sélectionne lui-même ou modifie les informations faisant l’objet de la transmission. En clair, le FAI doit être dans un rôle de pur transporteur.

1. Le cas du « caching »

Dans le cadre de cette activité, la Loi exonère de responsabilité le prestataire technique à condition que celui-ci :

  • ne modifie pas les contenus de l’information ;
  • se conforme aux conditions d’accès à l’information ;
  • agisse promptement pour retirer les contenus ;
  • en rende l’accès impossible dès lors qu’il a eu connaissance du retrait des contenus du site d’origine, ou que l’accès au contenu initial a été rendu impossible.

Le cas de l’hébergeur en matière de stockage de contenus destinés à être mis à disposition du public

La loi exclut leur responsabilité tant civile que pénale dans deux hypothèses :

  • lorsqu’ « ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des informations stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère. En clair, cette disposition condamne l’hébergeur qui va par exemple modérer des contenus. En pensant s’exonérer, il risque de perdre le bénéfice de la Loi.
  • dès qu’ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. La Loi a créé une procédure de notification qui fait naître une présomption de connaissance du caractère illicite du contenu hébergé. Ainsi, si une personne souhaite se plaindre de contenus hébergés, elle peut obtenir hors des tribunaux la suppression des contenus. Pour ce faire, elle doit écrire à l’hébergeur pour lui notifier le caractère illicite du contenu. La notification doit comporter des mentions obligatoires : une date, l’identification complète de celui qui écrit, la description des faits litigieux ainsi que leur localisation, les motifs justifiant le retrait du contenu et une copie de la correspondance adressée à l’auteur des informations litigieuses sollicitant leur retrait ou leur modification s’il est identifiable.

Attention aux abus qui tendraient à présenter à l’hébergeur un contenu ou une activité comme étant illicites, dans le seul but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion ! Toute dénonciation abusive est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15.000 euros. L’hébergement décide alors si la notification est légale dans la forme et si le contenu doit être suspendu ou supprimé.

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