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Publiée le : 10 janvier 2008 à 18:40 par La rédaction
Plus et moins
Les partisans du « off shore » logiciel ou « programming » n’en finissent pas d’égrener les avantages de la solution et souvent les arguments font mouche. Les pays les plus en pointe dans ce domaine sont le Maroc, la Pologne et la Roumanie pour les pays à fuseau horaire équivalent au nôtre, l’Inde, la Chine et le Vietnam pour les plus éloignés. Il est vrai que selon les pays le Taux Journalier Moyen peut être jusqu’à 6 fois moins cher qu’en France.
Il est également vrai que les systèmes éducatifs des ex pays communistes ont produit des ingénieurs de grande qualité alors qu’un pays comme l’Inde a plutôt recours à de la main d’œuvre locale formée aux États-Unis qui a fait un retour au pays. Il est vrai enfin que comme toute sous-traitance, l’off shore logiciel offre une flexibilité supérieure à l’internalisation des ressources dans un pays comme la France.
Pourtant, il faut aussi avoir conscience des défauts de la solution : c’est tout d’abord une certaine perte du savoir-faire de l’entreprise. D’autant que les avantages de la solution n’auront peut-être qu’un temps : c’est une évidence pour les pays de la zone Europe, en particulier ceux entrant dans l’Union Européenne où les salaires rattrapent les salaires français et la législation sociale évolue.
Pour les pays les plus éloignés, la gestion de fuseaux horaire différents est une contrainte qui n’est pas mineure à gérer. Elle peut avoir des conséquences sur la réactivité des équipes au travail. Enfin, le off shore logiciel est une prise de risque majeure sur le plan de la propriété intellectuelle. En droit français, depuis 1986, le logiciel est protégé au titre du droit d’auteur. Il devient ainsi un actif important de l’entreprise.
1. Propriété intellectuelle et contrefaçon
Pour s’approprier le logiciel en réalisation, en France comme dans la plupart des pays européens, les règles sont claires. Soit le logiciel est créé par un salarié de l’entreprise qui agit dans le cadre de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, et dans le silence de son contrat de travail ou en l’absence d’une clause contraire, les droits de propriété sont légalement et automatiquement dévolus à son employeur. Soit, l’entreprise recourt à des tiers (sous-traitant, travailleur intérimaire, salarié mis à disposition [régie] etc. …) et dès lors, même si elle finance 100% de la création, elle ne deviendra propriétaire qu’à la condition expresse qu’un contrat écrit lui transfère les droits nés sur le logiciel créé.
Dans le cadre du off shore, il ne peut être exclu que le droit local à l’entreprise off shore impose des solutions différentes. Dès lors, l’entreprise cliente court le risque d’entrer dans un imbroglio juridique négatif.
Le second problème concerne la contrefaçon ou le piratage. Il n’est en effet pas exclu que l’entreprise cliente voit revenir « son produit logiciel » ou un clone sur ses marchés et sous une autre marque et parfois même avec des améliorations sensibles. Pour éviter ce type de risque, le contrat n’est que de peu d’utilité. L’entreprise off shore peut prendre quantité d’engagements par écrit, mais elle peut elle-même être victime d’un salarié indélicat, d’un concurrent zélé ou agir de mauvaise foi.
Même à faire désigner un tribunal français, il faudra ensuite exécuter le jugement dans un pays étranger, ce qui est une seconde procédure très coûteuse. Le recours à l’Arbitrage international quant à lui, représente un coût exorbitant, long et aléatoire. La seule façon de gérer le risque consiste ici à recourir à un processus de production qui ne donne à l’entreprise d’off shore qu’une compétence très partielle l’empêchant ensuite de développer un produit complet.
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